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Bluntschli, Johann Caspar: Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten. Nördlingen, 1868.

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Recht der Neutralität.
England und Rußland von 1801) hat den Grundsatz in folgenden Sätzen
ausgesprochen:

Que la declaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vais-
seaux de la marine royale ou imperiale, qui accompagneront le convoi d'un
ou de plusieurs batiments marchands, que son convoi n'a a bord aucune
marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu a aucune
visite sur son bord ni a celui des batiments de son convoi.

Pour assurer d'autant mieux a ces principes le respect dau a des sti-
pulations dictees par le desir des interesses, de maintenir les droits impre-
scriptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyante
et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes preunent
ici l'engagement le plus formel, de renouveler les defenses les plus severes
a leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger,
tenir ou receler a leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la
presente convention, pourraient etre reputes de contrebande et de tenir
respectivement la main a l'execution des ordres qu'elles feront publier dans
leurs amirautes et partout ou besoin sera, a l'effet de quoi l'ordonnance,
qui renouvellera cette defense sous les peines les plus graves, sera imprimee
a la suite du present acte pour qu'il n'en puisse etre pretendu cause
d'ignorance.

Les hautes parties contractantes voulant encore prevenir tout sujet
de dissension a l'avenir limitant le droit de visite des vaisseaux marchands
allaut sous convoi, aux seuls cas ou la puissance belligerante pourrait es-
suyer un prejudice reel par l'abus du pavillion neutre, sont convenus:

1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux
sujets de l'une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un
vaisseau de guerre de ladite puissance ne sera exerce que par les vaisseaux
de guerre de la partie belligerante, et ne s'etendra jamais aux armateurs,
corsaires ou autres batiments, qui n'appartiennent pas a la flotte imperiale
ou royale de leurs Majestes, mais que leurs sujets auraient armes en
guerre.

2. Que les proprietaires de tous les navires marchands appartenant
aux sujets de l'un des Souverains contractants, qui seront destines a aller
sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne recoivent
leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de
convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexee
au present traite.

3. Que, l'orsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na-
vires marchands, sera rencontre par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre
de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en etat de guerre, pour
eviter tout desordre, ou se tiendra hors de la portee du canon, a moins
que l'etat de la mer ou le lieu de la rencontre ne necessite un plus grand
rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligerante

Recht der Neutralität.
England und Rußland von 1801) hat den Grundſatz in folgenden Sätzen
ausgeſprochen:

Que la déclaration de l’officier commandant le vaisseau ou les vais-
seaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d’un
ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n’a à bord aucune
marchandise de contrebande, doit suffire pour qu’il n’y ait lieu à aucune
visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi.

Pour assurer d’autant mieux à ces principes le respect dû à des sti-
pulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits impre-
scriptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyanté
et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes preunent
ici l’engagement le plus formel, de renouveler les défenses les plus sévères
à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger,
tenir ou recéler à leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la
présente convention, pourraient être réputés de contrebande et de tenir
respectivement la main à l’exécution des ordres qu’elles feront publier dans
leurs amirautés et partout où besoin sera, à l’éffet de quoi l’ordonnance,
qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée
à la suite du présent acte pour qu’il n’en puisse être prétendu cause
d’ignorance.

Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet
de dissension à l’avenir limitant le droit de visite des vaisseaux marchands
allaut sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait es-
suyer un préjudice réel par l’abus du pavillion neutre, sont convenus:

1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux
sujets de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d’un
vaisseau de guerre de ladite puissance ne sera exercé que par les vaisseaux
de guerre de la partie belligérante, et ne s’étendra jamais aux armateurs,
corsaires ou autres bâtiments, qui n’appartiennent pas à la flotte impériale
ou royale de leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en
guerre.

2. Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant
aux sujets de l’un des Souverains contractants, qui seront destinés à aller
sous convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu’ils ne reçoivent
leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de
convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée
au présent traité.

3. Que, l’orsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na-
vires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre
de l’autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour
éviter tout désordre, ou se tiendra hors de la portée du canon, à moins
que l’état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand
rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante

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[445/0467] Recht der Neutralität. England und Rußland von 1801) hat den Grundſatz in folgenden Sätzen ausgeſprochen: Que la déclaration de l’officier commandant le vaisseau ou les vais- seaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d’un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n’a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu’il n’y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi. Pour assurer d’autant mieux à ces principes le respect dû à des sti- pulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits impre- scriptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyanté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes preunent ici l’engagement le plus formel, de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger, tenir ou recéler à leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la présente convention, pourraient être réputés de contrebande et de tenir respectivement la main à l’exécution des ordres qu’elles feront publier dans leurs amirautés et partout où besoin sera, à l’éffet de quoi l’ordonnance, qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite du présent acte pour qu’il n’en puisse être prétendu cause d’ignorance. Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l’avenir limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allaut sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait es- suyer un préjudice réel par l’abus du pavillion neutre, sont convenus: 1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d’un vaisseau de guerre de ladite puissance ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s’étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments, qui n’appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre. 2. Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l’un des Souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu’ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité. 3. Que, l’orsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na- vires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l’autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, ou se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l’état de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante

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Zitationshilfe: Bluntschli, Johann Caspar: Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten. Nördlingen, 1868, S. 445. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/bluntschli_voelkerrecht_1868/467>, abgerufen am 26.04.2024.